C-26, r. 80 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
4. Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit comporter les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré, dans l’exercice de sa profession, ses employés ou préposés;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession;
5°  une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
6°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 60 jours en cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance.
Décision 2003-02-20, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit comporter les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré, dans l’exercice de sa profession, ses employés ou préposés;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession;
5°  une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
6°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 60 jours en cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance.
Décision 2003-02-20, a. 4.